L’interpellation de Marcel Libama ne constitue ni une action politique, ni une répression syndicale. Il s’agit d’une démarche judiciaire strictement encadrée, motivée par des faits précis constatés et réprimés par la loi. Comme le rappelle le principe fondamental, on n’interpelle pas un syndicaliste pour ses idées, mais un citoyen pour des actes constitutifs d’infractions. Explications.
La loi gabonaise protège deux libertés égales : le droit de grève et la liberté du travail. Le droit de grève, bien que constitutionnel, n’est ni absolu ni sans limites. Empêcher physiquement l’accès à un lieu de travail constitue une infraction pénale et disciplinaire, indépendamment de toute revendication syndicale. L’article 382 du Code du Travail sanctionne l’entrave à la liberté du travail, l’article 314 du Code pénal réprime les actes d’obstruction et de contrainte, et la note circulaire relative à l’exercice du droit de grève de mai 2021 rappelle l’interdiction formelle d’empêcher l’accès aux lieux de travail, l’obligation de garantir la continuité du service public et la qualification de faute grave en cas d’entrave ou de trouble à l’ordre public. La circulaire précise clairement que la grève ne donne pas le droit d’empêcher les autres de travailler.
Les faits reprochés à Marcel Libama ont été constatés de manière tangible sur le terrain. Il est accusé d’avoir bloqué et obstrué l’accès à un établissement public, exercé des pressions sur des agents non-grévistes et violé directement les règles encadrant l’exercice du droit de grève. À partir du moment où l’obstruction est constatée, la question dépasse le cadre syndical pour devenir un problème pénal.
Marcel Libama est retraité et juridiquement considéré comme une personne étrangère au service. Il n’est plus agent public actif, ne subit aucune retenue de salaire et n’encourt aucune sanction administrative personnelle. Il n’a donc aucune qualité pour intervenir dans un service public en activité. Comme le souligne la logique du cas, un retraité qui bloque un service public ne fait pas du syndicalisme, il commet une intrusion. Une question simple se pose à l’opinion publique : accepterait-on qu’un ancien salarié revienne bloquer une entreprise deux ans après son départ ?
La circulaire de 2021 rappelle que les piquets de grève ne doivent jamais empêcher l’accès aux locaux et que le service minimum doit être garanti. Toute entrave expose son auteur à des sanctions disciplinaires et pénales. La République protège le droit de grève, mais elle protège d’abord l’ordre public et les libertés individuelles.
Le Président de la République n’a donné aucune instruction politique. La justice et les forces de sécurité ont appliqué la loi. Dans la République gabonaise, nul n’est au-dessus de la loi, pas même au nom du syndicalisme. Comme le résume cette approche : ce n’est pas un syndicaliste qu’on interpelle, c’est une infraction qu’on traite. La grève est un droit, l’obstruction est un délit. La loi protège ceux qui travaillent autant que ceux qui revendiquent. La République dialogue, mais elle ne tolère pas le désordre.































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