
Depuis quelques jours, un acte de procédure parfaitement ordinaire est présenté à l’opinion comme une offensive politique d’un Chef d’État contre un autre. Cette lecture ne résiste pas à l’examen du droit, et il est regrettable qu’elle prospère alors que chacune des institutions concernées dispose de juristes en mesure d’expliquer la différence entre un Réquisitoire du Parquet et les Observations d’une Partie civile. Il est plus regrettable encore que cette polémique repose sur un document couvert par le secret de l’instruction. L’article 11 du code de procédure pénale français dispose que la procédure au cours de l’instruction est secrète et que toute personne qui y concourt est tenue au secret professionnel. Les observations en cause n’ont été adressées qu’au juge d’instruction et aux avocats des parties, tous soumis à ce secret. Leur diffusion à un tiers par une partie constitue, depuis le 30 septembre 2024, un délit puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende par l’article 114-1 du même code. Ceux qui s’indignent aujourd’hui devraient d’abord s’interroger sur la main qui a livré cette pièce à la presse, et sur l’intention qui l’animait.
Il convient ensuite, de rappeler ce que sont ces deux actes que l’on confond à dessein. Le Réquisitoire Définitif est l’acte par lequel le Ministère Public, seul titulaire de l’action publique en vertu de l’article 1er, fait connaître au juge d’instruction, à l’issue de l’information, ses réquisitions de renvoi ou de non-lieu (article 175 CPP). Celui du 21 juillet 2026 émane du Parquet National Financier français, autorité judiciaire française, et de personne d’autre. Les observations d’une partie civile relèvent d’un tout autre registre qui est celui de l’article 175. Celui-ci ouvre à chacune des parties le droit d’adresser au juge des observations écrites sur ce règlement, et la Partie civile ne poursuit ni ne renvoie personne. Le Juge d’instruction, enfin, statue seul, par ordonnance motivée, après avoir examiné s’il existe des charges suffisantes dont il détermine lui-même la qualification, sans être lié ni par les réquisitions du Parquet ni par les observations des parties. Écrire que « Libreville demande le jugement » de telle ou telle personne est donc une contre-vérité juridique, car seul le Ministère public a requis le renvoi de vingt-trois personnes physiques et morales, et seul le juge décidera.
Ni l’État gabonais ni le Président de la République n’ont initié cette procédure. L’information judiciaire a été ouverte à Paris à la suite de la plainte avec constitution de partie civile de l’association Transparency International France, déclarée recevable par la Cour de cassation française le 9 novembre 2010, au terme d’une démarche engagée dès 2007 par des associations françaises. Le Gabon s’y est joint bien plus tard, et pour une raison qui tient à l’article 2 du code de procédure pénale, lequel dispose que l’action civile appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction, et les investigations ont établi que les fonds en cause étaient des fonds publics gabonais. Cette qualité lui a d’abord été refusée par ordonnance du 7 février 2022, avant d’être reconnue par la chambre de l’instruction de la Cour d’Appel de Paris le 14 mars 2023, qui a jugé que l’État, distinct des dirigeants qui ont dévoyé ses institutions, est la victime directe des détournements.
Cette décision qui est antérieure au 30 août 2023, est le fruit du travail de l’appareil judiciaire gabonais et de ses conseils, et le Gabon demeure à ce jour le seul État concerné par ces procédures à avoir obtenu ce statut. C’est à ce seul titre qu’il participe à l’instruction pour défendre ses intérêts patrimoniaux et obtenir la restitution de ce qui lui a été soustrait. Rien n’est plus légitime pour un État que de réclamer l’argent public de son Peuple. Une partie civile qui se tairait à l’heure du règlement fragiliserait sa propre qualité. Son préjudice s’apprécie infraction par infraction et bien par bien. Une partie civile qui choisirait ses adversaires selon leurs liens de parenté ou leurs amitiés s’exposerait à voir contester son intérêt à agir et la cohérence de sa position devant la juridiction de jugement.
Les observations déposées le 8 septembre 2026, sous l’autorité de l’État gabonais et dans le cadre du mandat confié à ses Avocats, ne font rien d’autre que soutenir l’analyse du Ministère Public et préserver le droit, expressément reconnu à la partie civile par l’article 186, de contester une ordonnance de non-lieu qui ferait grief à ses intérêts civils. L’enjeu est concret et il mérite d’être compris. L’article 706-164 du code permet à la partie civile indemnisée d’obtenir le paiement de ses dommages et intérêts sur les biens confisqués. La loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 dite « Loi Cambon » prévoit quant à elle que les recettes tirées de la cession des biens confisqués dans ce type d’affaires sont, « sous réserve de l’article 706-164 », affectées à des actions de coopération et de développement conduites sous la responsabilité du Ministère français des Affaires Etrangères, au plus près des populations. Autrement dit, sans partie civile reconnue et indemnisée, le produit des confiscations ne reviendrait pas dans les caisses du Trésor Public gabonais mais à un programme d’aide dont la France définit unilatéralement, et au cas par cas, les modalités. Défendre le statut de partie civile jusqu’au bout, c’est défendre le droit du Peuple gabonais à récupérer directement ce qui lui appartient.
Il n’appartient enfin à aucun chef d’État, gabonais, congolais ou autre, d’intervenir dans une information judiciaire conduite par un magistrat français indépendant. Le Président Brice Clotaire Oligui Nguema, tenu au respect de la séparation des pouvoirs, n’a ni la qualité ni le pouvoir de faire condamner ou relaxer quiconque devant le Tribunal Judiciaire de Paris, et il n’a rien fait de tel. Les Avocats de l’État gabonais n’ont pas à s’excuser d’avoir défendu leur client. C’est à la fois leur office, leur serment et leur devoir.Ils ne demandent la condamnation de personne. Toutes les personnes visées par le réquisitoire demeurent présumées innocentes jusqu’à ce qu’une juridiction de jugement en décide, publiquement et contradictoirement, et rien dans les écritures de la République Gabonaise ne dit le contraire. Qu’on ne leur fasse pas dire ce qu’ils n’ont pas écrit, et qu’on ne cherche pas, derrière un acte de procédure, l’affrontement de deux Chefs d’État que la loi tient précisément à l’écart de ce prétoire. Le droit a ses règles. L’opinion gagnerait à les connaître avant de juger, et ceux qui la nourrissent gagneraient à consulter des juristes avant d’écrire. Rideau.
Par Vivien MAKAGA PÉA
Avocat au Barreau de Paris
Conseil de l’Etat Gabonais























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